36. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie conformément aux indications qui lui ont été transmises conformément à l’article 30.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
OPQ 2022-666Décision OPQ 2022-666, a. 36.